J.O. 82 du 8 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-329 du 6 avril 2005 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger


NOR : MAEX0500036D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 16 décembre 2004 ;

Vu l'avis du deuxième comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 17 décembre 2004 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 28 mars 1967 susvisé est ainsi rédigé :

« L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congés, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation ou de la signature d'un nouveau contrat. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de son contrat. »

Article 2


L'article 22-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre ou par le directeur de l'établissement public dont relève l'intéressé, reçoit instruction soit de quitter le pays où il est affecté et de regagner la France métropolitaine, soit, s'il est en congé, de rentrer en France métropolitaine ou d'y demeurer. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié » sont supprimés.

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « hors indemnité pour frais de représentation » et les mots : « L'indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers » sont supprimés.

IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « hors indemnité pour frais de représentation » et les mots : « L'indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ; » sont supprimés.

V. - Au sixième alinéa, les mots : « L'indemnité pour frais de représentation est supprimée » sont supprimés.

VI. - Le dernier alinéa de l'article 22-1 est ainsi rédigé :

« L'agent placé en appel spécial est à la disposition de l'administration dont il dépend. Le ministre ou le directeur de l'établissement public dont dépend l'agent décide de mettre fin à l'appel spécial. »

Article 3


L'article 24 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 24. - 1° Les émoluments de l'agent placé en situation de congé maladie rémunéré comprennent :

« a) Le traitement indiciaire :

« - les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

« - les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;


« b) L'indemnité de résidence :

« - pendant le premier mois, 75 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ;

« - pendant le deuxième mois, 50 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ;

« - à partir du troisième mois et dans la limite des durées fixées par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, 25 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ;

« c) Le cas échéant et pendant toute la durée du congé maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;

« d) Le cas échéant, les retenues prévues à l'article 2 (4°), qui continuent d'être opérées, dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

« 2° Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit lorsqu'il est fonctionnaire ou magistrat :

« a) Pendant le premier mois, les émoluments afférents au premier mois de congé de maladie ;

« b) A partir du deuxième mois, les émoluments afférents au deuxième mois de congé de maladie.

« L'agent contractuel en activité perçoit en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et dans la limite des durées prévues par réglementation :

« a) Pendant le premier mois, les émoluments afférents au premier mois de congé de maladie ;

« b) Du deuxième au sixième mois, les émoluments afférents au deuxième mois de congé de maladie. »

Article 4


Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé